Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 % ».
Cet amendement vise à laisser ouverte la possibilité, pour les coopératives artisanales, de mettre en œuvre des politiques commerciales comportant des prix communs sans introduire de seuil au regard de leur part de marché.
Le seuil maximal de 15 % pour que de telles politiques commerciales communes soient autorisées a été introduit par amendement au Sénat, en vue d'assurer le respect des règles du droit de la concurrence.
Toutefois, le dépassement de ce seuil ne suffit pas à rendre illégales de telles pratiques commerciales.
L'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence. La communication de la Commission européenne du 14 janvier 2011 fixant des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale précise, à son alinéa 240, que « les accords de commercialisation passés entre concurrents ne peuvent avoir d'effets restrictifs sur la concurrence que si les parties disposent d'un certain pouvoir de marché. Dans la plupart des cas, il est peu probable qu'un pouvoir de marché existe si les parties à l'accord détiennent une part de marché cumulée inférieure à 15 %. ». Son alinéa 241 indique que dans les cas où la part de marché cumulée des parties est supérieure à 15 %, l'impact probable de l'accord de commercialisation en commun sur le marché doit être apprécié.
Au regard du droit européen, l'existence d'une part de marché supérieure à 15 % ne constitue donc qu'un élément d'évaluation des effets anti-concurrentiels d'un accord de commercialisation. L'introduction de ce seuil à cet article pourrait empêcher des coopératives artisanales de mener une politique commerciale commune alors même qu'elles n'enfreignent pas le droit de la concurrence.
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