Amendement N° CE642 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.

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Après l'article L. 124‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 124-1-1.- Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d'intermédiaire entre ces associés et des tiers. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter aux coopératives de commerçants détaillants le fonctionnement de la « ristourne coopérative » prévu à l'article 15 de la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Le mécanisme de la ristourne, caractéristique du modèle coopératif, consiste à reverser à chaque associé coopérateur une partie des excédents produits par la coopérative, à proportion de sa contribution à l'activité de celle-ci. Cette ristourne prend la forme de remises au prorata des achats effectués auprès de la coopérative, ou d'une participation aux résultats. Il est formulé à l'article 15 de la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : « Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions. »

Or les coopératives de commerçants détaillants, constituées d'indépendants, visent à « améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale » (article L. 124‑1 du code de commerce). À ce titre, elles assurent un rôle d'intermédiaire entre les coopérateurs d'une part, et les fournisseurs et les clients d'autre part. Les excédents dégagés à l'occasion de ces activités d'intermédiaire ont vocation à être redistribués aux associés coopérateurs.

À l'heure actuelle, les bénéfices dégagés à l'occasion de certaines de ces activités ne peuvent être redistribués aux associés coopérateurs. C'est le cas des commissions de référencement que la coopérative perçoit des fournisseurs référencés au prorata du chiffre d'affaires que ces derniers réalisent avec les associés acheteurs, des commissions ducroire versées par un fournisseur à la coopérative en contrepartie de la garantie du paiement des factures adressées à l'associé acheteur, et des gains réalisés par la centralisation des ventes en ligne.

L'aménagement proposé du fonctionnement de la ristourne coopérative pour les coopératives de commerçants détaillants permettrait de restituer aux associés coopérateurs les excédents dégagés à l'occasion de ces activités.

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