Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.
I.- La chambre française de l'économie sociale et solidaire assure au plan national la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire.
Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :
1° La représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;
2° La consolidation des données économiques et des données qualitatives recueillies par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire
L'État conclut une convention d'agrément avec la chambre française de l'économie sociale et solidaire.
La chambre française de l'économie sociale et solidaire est constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Les organisations statutaires nationales du secteur sont membres de cette association. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ainsi que les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er sont également représentées au sein de la chambre française de l'économie sociale et solidaire.
Cet amendement a pour objet la création de la chambre française de l'économie sociale et solidaire qui a vocation à être la représentation nationale de l'économie sociale puisqu'elle regroupe les têtes de réseau des différentes composantes de l'ESS ainsi que des représentants des CRESS et des sociétés commerciales qui satisfont aux critères posés par la loi pour se prévaloir de la qualité d'entreprise de l'ESS.
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