Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.
I – Substituer aux alinéas 2 à 9 les sept alinéas suivants :
« 1° L'article L. 213‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte dans les conditions posées à l'article L. 211‑7. » ;
« 2° L'article L. 213‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213‑8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
« Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » »
II – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213‑9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond et lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qu n peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels il est prévu une telle rémunération ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association. »
Cet amendement propose une refonte rédactionnelle de la réforme proposée des titres associatifs, par souci de cohérence d'ensemble, tout en laissant la même liberté contractuelle aux associations et à leurs investisseurs : possibilité d'offrir des titres associatifs « de croissance » et des titres associatifs « classiques », en particulier.
Une rémunération variable des titres associatifs peut être stipulée par le contrat d'émission. Pour éviter tout risque d'abus, ils ne peuvent alors être souscrits par les membres de l'association.
La sécurité juridique des contrats éventuellement conclus sur le fondement de l'article L. 213-9 est protégée par la dernière disposition, similaire dans son principe au dispositif prévu pour les contrats de coassurance (article 34).
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