Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.
I – L'article L. 6313‑13 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les associations employeuses financent, par l'intermédiaire d'une contribution aux organismes paritaires collecteurs agréés fixée à 0,1 % de leur masse salariale, un fonds de formation spécifiquement destiné à permettre à leurs bénévoles d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de responsabilités associatives.
« La contribution financière prévue à l'alinéa précédent est compensée par une augmentation à due concurrence de l'abattement spécial de la taxe sur les salaires prévu à l'article L. 1679 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour encourager le développement et le dynamisme des associations, leurs dirigeants, surtout bénévoles, ont besoin d'acquérir des compétences particulières, en matière de gestion comptable par exemple.
Faute de formations adaptées, ces compétences manquent actuellement cruellement et affaiblissent le tissu associatif.
Cet amendement a pour objet de créer un fonds de formation à destination des dirigeants bénévoles d'association, financé par les associations elles-mêmes, par l'intermédiaire des OPCA. Le caractère obligatoire de la contribution financière permet de garantir l'existence de telles formations, et le dispositif est neutre pour les associations, soutenues par les pouvoirs publics au travers d'une augmentation, marginale, de l'abattement spécial de la taxe sur les salaires dont elles bénéficient déjà.
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