Amendement N° CE664 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 16 avril 2014 par : M. Blein.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre Ier du code civil est complétée par un article 389‑9 ainsi rédigé :

«  Art. 389‑9. - Un mineur peut participer à la fondation d'une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
«  À partir de l'âge de seize ans, il peut également être chargé, à un titre quelconque, de son administration dans les conditions prévues par l'article 1990 du présent code. Les titulaires de l'autorité parentale en sont tenus informés.
«  Le mineur peut accomplir librement tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. Ces actes s'exercent sans représentation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'insérer un nouvel article 389‑9 dans le code civil, pour reconnaître expressément le droit d'association des mineurs, dans l'esprit de la loi du 1er juillet 1901.

Les mineurs peuvent créer une association, en devenir membre, y exercer des responsabilités à partir de seize ans, sans avoir à justifier légalement d'une autorisation parentale au préalable, et dans les limites de leur capacité juridique.

Les titulaires de l'autorité parentale sont néanmoins tenus informés si un mineur exerce des responsabilités associatives.

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