Amendement N° CE671 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'émission de titres associatifs conclus avant la date de publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une refonte rédactionnelle de la réforme proposée des titres associatifs, par souci de cohérence d'ensemble, tout en laissant la même liberté contractuelle aux associations et à leurs investisseurs : possibilité d'offrir des titres associatifs « de croissance » et des titres associatifs « classiques », en particulier.

Une rémunération variable des titres associatifs peut être stipulée par le contrat d'émission. Pour éviter tout risque d'abus, ils ne peuvent alors être souscrits par les membres de l'association.

La sécurité juridique des contrats éventuellement conclus sur le fondement de l'article L. 213-9 est protégée par la dernière disposition, similaire dans son principe au dispositif prévu pour les contrats de coassurance (article 34).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion