Déposé le 16 avril 2014 par : M. Juanico.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« II. - L'organisme de droit privé bénéficiaire de la subvention est autorisé à conserver une marge raisonnable de son résultat d'exploitation en vue de la constitution de fonds propres, du développement de la structure ou de son innovation sociale telle que définie dans la présente loi. »
Il convient d'autoriser, de façon limitée, la réalisation d'excédents de gestion par les associations. Il s'agit de la reprise du dispositif de l'amendement CE59 adopté par la commission des Finances.
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