Déposé le 16 avril 2014 par : M. Léautey, M. Léautey.
La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre Ier du code civil est complétée par un article 389‑9 ainsi rédigé :
« Art. 389‑9. - Un mineur peut fonder une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« Il peut également être chargé, à un titre quelconque, de son administration dans les conditions prévues par l'article 1990 du présent code.
« Ces actes sont réputés être accomplis avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale et s'exercent sans représentation. »
La participation des mineurs à la vie associative fait l'objet de débat récurrent depuis plusieurs décennies. En effet, si la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme une convention passée entre plusieurs « personnes », sans distinction d'âge, le pouvoir réglementaire a cependant limité, par diverses interventions, l'accès des mineurs à la liberté d'association.
La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a tenté de pallier ce problème par l'introduction, au sein de la loi du 1er juillet 1901, d'un article 2 bis qui dispose que « les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition ». Cette rédaction est en réalité restrictive par rapport au droit antérieur, puisqu'elle introduit un âge à partir duquel un mineur peut constituer une association. Par ailleurs, elle n'indique pas clairement si les mineurs peuvent ou non adhérer à une association. Enfin, la mise en place d'une autorisation préalable pour les actes des mineurs chargés de l'administration d'une association s'est révélée difficile à appliquer dans les faits.
Le présent amendement a pour objet de confirmer que la loi du 1er juillet 1901 confère bien aux mineurs les mêmes droits que ceux qu'elle reconnaît aux personnes majeures. Ce faisant, il permet à la France de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 15 stipule que le droit d'association des enfants ne peut connaître que des restrictions nécessaires eu égard à la préservation de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou la moralité publiques.
Le premier alinéa de l'article que l'amendement tend à introduire au sein du code civil reconnaît explicitement aux mineurs le droit de fonder une association ou d'adhérer à une association existante. Seuls ceux qui seraient doués de discernement pourraient mettre en œuvre ce droit.
Par ailleurs, le deuxième alinéa leur reconnaît la possibilité d'être chargé de l'administration de l'association, selon les règles du mandat confié au mineur définies par l'article 1990 du code civil.
Enfin, le dernier alinéa de l'article crée une présomption simple d'accord des parents, qui pourra donc être renversée, et prévoit que le droit d'association des mineurs s'exerce sans que ceux-ci soient représentés par les parents. Ces deux dispositions doivent faciliter l'accès des mineurs à la vie associative et leur donner l'indépendance nécessaire.
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