Amendement N° CE87 (Non soutenu)

Économie sociale et solidaire

(2 amendements identiques : CE128 CE157 )

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Straumann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l'alinéa 8, après le mot :

«  privé »,

insérer les mots :

«  qui recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ».

Exposé sommaire :

L'article 1er du projet de loi précise les structures qui peuvent prétendre à entrer dans le champ des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Sont d'office concernées les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Les entreprises commerciales doivent, pour leur part, respecter plusieurs critères dont celui de la recherche d'une utilité sociale.

Or, toutes les structures de l'économie sociale n'ont pas comme objet de rechercher une utilité sociale telle que définie à l'article 2. Une association est à la base un contrat permettant à des personnes de se réunir en vue de partager d'une manière permanente un intérêt commun sans partage des bénéfices. Cela ne signifie donc pas que toutes les associations aient un objectif d'utilité sociale.

Pour déterminer à quelle catégorie d'entreprise appartient une structure il serait donc plus logique de se baser sur son objet et sur son projet pour définir son appartenance à l'économie sociale et solidaire, plutôt que sur son statut juridique.

Il est donc proposé que le critère de la recherche d'une utilité sociale soit également imposé aux personnes morales citées à l'alinéa 8 de l'article 1er.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion