Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Guittet.
I.Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ; »
II.En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
La finalité sociale et humaine de l'économie sociale et solidaire est une de ses caractéristiques majeures.
Toutefois, alors que ce critère de l'utilité sociale est commun à tous les acteurs de l'ESS, celui-ci est réservé dans le projet de loi aux seules « sociétés commerciales » (article 1) ou « entreprises » (article 2). Il n'est pas concevable de réserver le critère de l'utilité sociale aux seules sociétés commerciales.
L'objectif d'utilité sociale devant s'imposer à tous les acteurs de l'ESS qu'ils soient coopératives, mutuelles, fondations ou associations, il est proposé qu'il soit mentionné dans la définition de l'ESS, au I-. de l'article 1er.
Les sociétés commerciales devant répondre à cette définition, la mention de la recherche de l'utilité sociale par ces sociétés dans le II. du même article est surabondante.
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