Amendement N° CD102 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.

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Après l'alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :

«  4° bisAprès la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier, il est inséré une section 6 rédigée comme suit :
«  Section 6
«  Prérogatives des communes et de l'État
«  Art. L. 331-22.- En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions indiqués.

Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

Le droit de préférence ne s'applique pas dans les conditions énumérées à l'article L. 331-21.

Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.

Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

«  Art. L. 331-23.- En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë bénéficie d'un droit de préemption. La procédure de l'article L. 331-22 s'applique sans permettre l'exercice du droit de préférence prévu à l'article L. 331-19.
«  Art. L. 331-24.- En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, l'État bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public en charge de la vente informe le représentant de l'État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'État prive d'effet les droits de préférence et de préemption des articles L. 331-19 à L. 331-23. »

Exposé sommaire :

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a institué un mécanisme de droit de préférence au bénéfice des propriétaires voisins d'une parcelle de moins de quatre hectares destinée à la vente. Sous réserve d'exceptions énumérées par la loi, tenant notamment à la personne de l'acquéreur présumé (co-indivisaire, parent, etc.), ces voisins disposent d'un droit de préférence aux conditions financières édictées par le vendeur. Ce dernier doit les informer de son projet de cession, soit par lettre recommandée, soit par affichage en mairie.

Quoique le dispositif n'ait guère été employé, il poursuivait le noble objectif de limitation du morcellement de la forêt française en parcelles de très faible superficie. Toutefois, il s'adressait exclusivement aux propriétaires privés quand une fraction non négligeable de la forêt française appartient à l'État (forêt domaniale) et aux collectivités communales (forêts communales).

Le présent amendement propose de remédier à cet oubli en proposant un dispositif complet au bénéfice des collectivités publiques. Toute commune sur le territoire de laquelle une parcelle boisée serait mise en vente bénéficierait d'un droit de préférence comparable à celui des propriétaires voisins. Ce privilège évoluerait en droit de préemption en cas de contigüité avec une parcelle de forêt communale, de façon à favoriser le regroupement des propriétés forestières. Enfin, l'État bénéficierait d'un droit de préemption selon les mêmes dispositions lorsque la parcelle en vente est contiguë à une forêt domaniale.

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