Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.
Après l'alinéa 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°A A l'article L. 132-1, il est inséré après le mot : « énergie », les mots : « l'Office national des forêts » ».
L'article L. 132-1 du code de l'environnement accorde à plusieurs organismes institutionnels le pouvoir d'obtenir réparation des préjudices subis du fait des infractions en matière environnementale qui portent atteinte aux intérêts qu'ils ont pour mission de défendre.
Curieusement, l'Office national des forêts ne figure pas dans cette liste alors que le ministère chargé de l'environnement en assure la tutelle. Nul ne saurait contester que, dans sa mission de mise en œuvre du régime forestier, cet établissement public investi de missions de services publics (Tribunal des Conflits, 9 juin 1986,Commune de Kintzheim) participe activement à la mise en valeur de la forêt française et à des missions d'intérêt général précisément dénombrées par le nouvel article L. 112-1 du code forestier.
Cette omission est d'autant plus incompréhensible que le Centre national de la propriété forestière, représentant la forêt privée, est admis à se constituer partie civile en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-1.
Le présent amendement propose de revenir sur cette dissymétrie.
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