Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.
Après l'alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis A l'article L 425-6, il est inséré après le mot : « habitats », les mots :
« en prenant en compte les documents de gestion durable des forêts de l'article L. 122-3 du code forestier, et » ».
La situation dégradée de l'équilibre sylvo-cynégétique et son évolution montrent que les intérêts sylvicoles sont insuffisamment pris en compte sur l'établissement des plans de chasse. Afin de pallier cette insuffisance et de rétablir une situation équilibrée entre la grande faune et le milieu forestier qui l'accueille, des évolutions apparaissent nécessaires dans le code de l'environnement.
La préservation de la forêt, donc de l'habitat principal du grand gibier, consiste à mettre en œuvre les documents de gestion durable des forêts (aménagements forestiers, plans simples de gestion). Jusqu'à présent, le plan de chasse ne les prend pas en compte.
Il convient de rappeler que les dégâts de gibier en forêt ne sont pas indemnisés alors que les dégâts agricoles le sont. En forêt, les dégâts de gibier portent principalement sur les régénérations naturelles ou les plantations : ils peuvent compromettre gravement celles-ci. L'engrillagement est onéreux, non indemnisé et ne vaut que ponctuellement, car sinon le gibier se retrouve concentré sur moins de surface. Dans un certain nombre de cas, ce sont des peuplements plus âgés qui sont écorcés pendant l'hiver : 15 à 40 ans de croissance des arbres sont alors irrémédiablement perdus.
Par conséquent, le présent amendement prévoit la prise en compte dans le plan de chasse des documents de gestion des forêts, c'est-à-dire les objectifs de renouvellement de la forêt.
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