Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.
Substituer à l'alinéa 34 les trois alinéas suivants :
« 4° L'article L. 331-19 est modifié comme suit :
« a)A l'alinéa 2, il est inséré après le mot : « réception » les mots : « à l'adresse enregistrée au cadastre » ;
« b)Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : ».
L'exercice du droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës en cas de vente d'une ou plusieurs parcelles d'une superficie inférieure à 4 hectares contribue insuffisamment à la restructuration du foncier forestier.
Pour la notification de la vente aux propriétaires forestiers riverains, alors que le dispositif initial ne prévoyait que la procédure d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre récépissé, a été ajoutée en mars 2012 la possibilité d'y substituer dans tous les cas un affichage du projet de vente en mairie durant un mois, avec publication de celui-ci dans un journal d'annonces légales. Depuis, pour échapper à l'exercice de ce droit de préférence, certains vendeurs et acheteurs tendent à privilégier excessivement le procédé de l'affichage en mairie et de la publication dans un journal d'annonces légales, de sorte que la plupart des propriétaires forestiers riverains ne sont plus informés de la vente, notamment lorsqu'ils n'habitent pas dans la commune.
Il est vrai, par ailleurs, qu'il est parfois délicat d'adresser un courrier recommandé avec avis de réception au propriétaire de la parcelle, l'adresse mentionnée sur le cadastre se trouvant fréquemment obsolète, ce qui fait légitimement craindre une nullité de la vente.
Le présent amendement suggère de lever cette hypothèque en précisant que le recommandé est correctement envoyé s'il se borne à employer l'information recelée dans le cadastre.
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