Amendement N° CD141 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  IV.- Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
«  1° A la fin du 7° de l'article L. 123-1-5 sont insérés les mots : « lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; »
«  2° Le septième alinéa de l'article L. 130-1 est complété par les mots : « ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé conformément à l'article L. 124-2 du code forestier » ;
«  3° Après le huitième alinéa de l'article L. 130-1 est inséré l'alinéa suivant :
«  « - si les coupes sont réalisées pour la consommation domestique du propriétaire. » »

Exposé sommaire :

Le plan local d'urbanisme peut délimiter des espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ce classement assure une protection accrue : aucun changement d'affectation n'est possible et les projets de coupes doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie.

Afin de ne pas multiplier les dispositifs applicables aux espaces boisés et de simplifier le droit applicable aux communes, cet amendement vise à appliquer le régime des espaces boisés classés aux éléments définis au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

En outre, une modification proposée à l'article L 124-2 du code forestier prévoit que les adhérents d'un code des bonnes pratiques sylvicoles font agréer par le CRPF un programme des coupes et travaux conforme aux recommandations du code approuvé par le préfet de région. Il est logique de dispenser de déclaration en mairie les coupes conformes à un tel programme.

Enfin, les contraintes administratives préalables à la coupe du bois pour son propre usage domestique par le propriétaire sont simplifiées.

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