Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° L'article L. 341-10 est rédigé comme suit :
« Art. L. 341-10.- Les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement sont applicables au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative. »
L'exécution d'office des travaux de rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, est une mesure rarement décidée par l'autorité administrative en cas de défaillance du propriétaire. D'autres outils, comme la consignation ou l'astreinte, peuvent constituer une incitation forte pour le propriétaire à effectuer les travaux, sans exclure le recours postérieur à une exécution d'office en cas d'échec de ces sanctions.
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