Déposé le 2 décembre 2013 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
« A l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré après le neuvième alinéa l'alinéa suivant :
« IX.- La délivrance d'un médicament vétérinaire à un éleveur est soumise à une constatation in situ par un vétérinaire de l'absence d'alternative pour le traitement des animaux. Les vétérinaires privilégieront autant que possible la prescription de médicaments homéopathiques vétérinaires. Il ne peut, en tout état de cause, être prescrit de produits antibiotiques à titre préventif. »
Les antibiotiques administrés trop largement constituent un problème de santé publique de grande ampleur. Ils sont reconnus par de nombreuses études comme nocifs à la fois pour la santé de l'homme, pour la pollution de l'eau et pour celle de l'environnement. Il convient d'encadrer davantage leur délivrance.
Ainsi, cet amendement propose de ne permettre la prescription d'antibiotiques qu'à titre curatif (et non préventif) après visite des animaux malades par un vétérinaire, et constatation qu'aucune alternative n'était possible. Souvent, un changement des conditions d'élevage ou un traitement homéopathique permettent d'atteindre l'objectif de guérison.
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