Déposé le 28 novembre 2013 par : M. Pancher, M. Favennec.
Après l'alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« d) À la fin du 1° du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En présence de terrains boisés d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus ou, à défaut, situés sur la même commune ou des communes limitrophes. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des documents de gestion visés au 2° de l'article L. 122-3 du code forestier est prioritaire sur les autres.
« La priorité d'attribution prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable :
« - aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l'article L. 143-4 ;
« - aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou d'exploitation auquel ils sont attenants. »
Le présent amendement vise à conférer aux propriétaires forestiers voisins un droit de priorité dans l'attribution des terrains boisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Il est en effet essentiel que, dans leurs attributions, ces sociétés participent à la politique de lutte contre le morcellement forestier.
L'introduction de ce droit de priorité pour les terrains de moins de dix hectares permettra d'atteindre systématiquement ce but.
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