Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Caullet.
Après l'alinéa 24, insérer le deux alinéas suivants :
« 9° bisIl est inséré un nouvel article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122-3-1. - Les documents de gestion mentionnés au a) du 1° et au a) du 2° de l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur ne peuvent être modifiés par voie réglementaire dans les cinq dernières années de leur mise en œuvre. » »
La gestion forestière n'est pas comparable aux autres domaines de la gestion publique : elle s'opère sur un temps long et seule une mise en œuvre dans la durée peut générer les effets positifs escomptés. De la sorte, et compte-tenu de l'investissement lourd que représente leur conception, il n'est pas envisageable que les documents de gestion forestière puissent être altérés par voie réglementaire au cours de leur période de validité. La filière forestière a besoin de stabilité normative.
Le présent amendement suggère que les documents de gestion forestière bénéficient d'un délai de grâce de cinq ans pour intégrer les éventuelles modifications de la réglementation. Ce laps de temps permettra aux propriétaires de construire correctement une nouvelle stratégie de gestion forestière.
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