Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Daniel, M. Bleunven, M. Bardy.
Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« 5°bis Lea) du 5° de l'article L. 143‑4 est complété par les mots : « à condition que le projet de l'acquéreur soit validé par l'autorité administrative compétente et porte sur des terrains affectés à cette destination extra-agricole prévue par les documents d'urbanisme en vigueur ; ».
Le présent amendement, vise à poser des critères précis pour bénéficier de l'exception au droit de préemption de la Safer prévue en cas d'acquisition de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales.
Aujourd'hui, cette exemption profite légalement sans condition. Le pouvoir réglementaire (V. Art. R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime) prévoit simplement et uniquement que l'exemption est subordonnée à la souscription, par l'acquéreur, de l'engagement de donner aux terrains acquis cette destination dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ainsi, par exemple, n'est pas de nature à paralyser le jeu de l'exception un avis défavorable de l'autorité administrative compétente sur un aménagement industriel ou le fait que le terrain en cause soit situé dans une zone où l'utilisation industrielle est interdite par un document d'urbanisme.
Cet amendement a donc pour objet de remédier à cette situation en prévoyant que l'exemption au droit de préemption ne vaut qu'à la double condition que le projet de l'acquéreur ait été préalablement validé par l'autorité administrative compétente et qu'il porte sur des terrains affectés à cette destination extra-agricole prévue par les documents d'urbanisme en vigueur.
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