Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Potier, M. Bleunven, M. Pellois, M. Bouillon, M. Daniel, Mme Batho, Mme Guittet, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Marcel, M. Travert, les membres du groupe SRC.
Remplacer les alinéas 24 et 25 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Après l’article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de leur mandat et, le cas échéant, lors de la première année de chaque renouvellement de celui-ci. Cette formation est rendue obligatoire dans des conditions définies par décret. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire. ». »
Cet amendement :
1° transfère la formation, prévue par un alinéa additionnel à l’article L. 524-5-1, vers un nouvel article L. 524-3-1. Cette nouvelle position évite que la formation n’apparaisse à la fin de l’article traitant de la responsabilité des administrateurs, membres du conseil de surveillance, et membres du directoire d’une coopérative agricole.
2° clarifie la rédaction du texte, en prévoyant que la fréquence des propositions de formation intervienne aussi lors de la première année de chaque mandat renouvelé d’une même personne.
3° prévoit, au-delà de la proposition de formation, une obligation de formation. Face aux mécanismes complexes des marchés, et en raison de l’évolution rapide de la conjoncture et du cadre juridique dans lesquels fonctionne la coopération, il apparaît indispensable de permettre une mise à jour fréquente des connaissances nécessaires, et un appoint formateur régulier, au bénéfice de la performance coopérative.
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