Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Caullet.
Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Le 1° du III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En présence de terrains boisés d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus ou, à défaut, situés sur la même commune ou des communes limitrophes. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des documents de gestion visés au 2° de l'article L. 122‑3 du code forestier est prioritaire.
« La priorité d'attribution prévue à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b etc du 6° de l'article L. 143‑4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou d'exploitation auquel ils sont attenants. » ».
Le présent amendement confère aux propriétaires forestiers voisins un droit de priorité dans l'attribution des terrains boisés déterminée par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cette évolution permettra une meilleure lutte contre le morcellement de la forêt française.
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