Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Potier, Mme Berthelot, Mme Got, Mme Marcel, M. Grellier, Mme Massat, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer aux alinéas 12 à 19 les six alinéas suivants :
« 5° L'article L. 254‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑7. – Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d'une part, les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et, d'autre part, l'utilisation des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253‑5.
« La vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels de ces produits est subordonnée à la proposition, par le distributeur, d'un conseil global ou spécifique à leur utilisation.
« Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254‑3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
« Chaque agriculteur qui utilise des produits phytosanitaires doit bénéficier d'un conseil global stratégique et agronomique par un organisme à caractère non commercial. La nature et la fréquence de la délivrance de ce conseil sera précisé par décret. »
Cet amendement vise en premier lieu à préciser la définition du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et les obligations qui s'appliquent à tous les acteurs du conseil définis au II de l'article L.254-1. En conséquence, l'alinéa existant de l'article L.254-7 doit être placé en premier, il est suivi de l'alinéa qui le précise en ce qui concerne l'indication des méthodes alternatives de la rédaction actuelle du projet.
Cet amendement précise également à qui incombe l'obligation introduite par le I.5°.a) de l'article 23 du projet de loi concernant le lien entre la vente et le conseil.
L'agriculteur, qui est un professionnel, doit avoir une totale liberté dans le choix de son conseiller. Cet amendement propose que seul le distributeur soit soumis à l'obligation de conseil et non l'agriculteur lui-même, qui peut accepter ou refuser le conseil qui lui est proposé. Cette disposition permet d'éviter que des distributeurs vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels sans être en mesure d'apporter un conseil conforme aux conditions de délivrance de l'agrément visé à l'article L.254-2 et dûment contrôlé dans le cadre de la certification par un organisme tiers.
Par ailleurs, pour éviter tout conflit d'intérêt, un conseil systémique et agronomique doit être dispensé par un organisme à caractère non commercial. Il pourrait par exemple compléter le dispositif de Certiphyto.
Cet amendement reprend une des propositions de Marion Guillou dans son rapport remis au Ministre Stéphane Le Foll.
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