Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Clément, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Daniel, Mme Batho, M. Verdier, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« et notamment, par dérogation à l'article L. 322‑1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; ».
Cet amendement vise à rétablir la dérogation, qui existait auparavant, depuis la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974, à la règle posée à l'article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime selon laquelle un groupement foncier agricole (GFA) ou un groupement foncier rural (GFR) ne peut être constitué qu'entre personnes physiques. Cette loi de 1974 a ainsi permis aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) d'acquérir à l'amiable et de détenir temporairement, avant cession, une partie de son capital. Aux termes de l'article L. 322-2 du code rural et de la pêche maritime, la part de capital que peut détenir une Safer ne peut être de plus de 30 %. Cette restriction à la participation d'une Safer n'est toutefois pas applicable dans le cas d'une acquisition de la totalité des parts de GFA ou de GFR, ainsi que le prévoient les dispositions du 3° du II de l'article L. 141-1 du code précité dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. L'amendement tend donc à maintenir la possibilité pour les Safer de pouvoir acquérir, à l'amiable, la totalité ou une partie (dans la limite de 30 %) du capital de GFA ou de GFR.
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