Amendement N° CE1245 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Le Loch.

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L'article L. 551-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  Art. L. 551‑9. – Une organisation de producteurs reconnue définie aux articles L. 551‑1 et suivants peut agir devant une juridiction civile ou commerciale afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des producteurs adhérents placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même acheteur à ses obligations légales ou contractuelles :
«  1° À l'occasion de l'exécution du contrat de fourniture de biens ou de services ;
«  2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
«  L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par le producteur. »

Exposé sommaire :

Face au démantèlement des outils de régulation des marchés et à une volatilité des prix devenue structurelle, l'organisation économique des agriculteurs et la contractualisation avec leurs acheteurs doivent être encouragées. Reprenant ces principes, la LMAP de 2010 avait introduit un encadrement des relations contractuelles entre les premiers maillons des filières, et avait également prévu la résolution amiable des litiges par la création d'un médiateur des contrats agricoles. Le paragraphe 3 de l'article 7 du projet de loi d'Avenir, renforce le rôle du médiateur des contrats agricoles, qui devient le médiateur des relations commerciales agricoles, en étendant ses compétences à l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Cette évolution constitue un progrès dans la mesure où elle favorisera notamment une meilleure répartition du risque lié à la volatilité des prix entre tous les maillons de la chaîne, du producteur au distributeur.

Cependant, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des contrats, en particulier dans le secteur laitier sur l'année 2013, rend aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin dans les adaptations de la loi. En particulier, il faut donner une réelle capacité judiciaire aux OP sans transfert de propriété en leur permettant de réaliser des actions devant le juge au nom et pour le compte de leurs adhérents, en cas de litige sur l'application du contrat par l'autre partie. En effet, comparé aux coûts d'une action judiciaire en paiement, la perte individuelle subie par un producteur est forcément plus faible, freinant la plupart du temps le producteur dans sa volonté de faire respecter son contrat devant les tribunaux. Cet amendement fait écho à la capacité judiciaire permise aux associations de consommateurs dans le projet de loi Consommation.

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