Amendement N° CE1319 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Giraud, Mme Dubié.

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Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'améliorer la rédaction du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code forestier pour le préciser et reconnaîtrel'importance des services rendus par les bois et forêts gérés durablement.

En effet, dans sa rédaction actuelle le premier alinéa de l'article L 121-2 du code forestier :

-parle deservices rendus sans préciser qu'il s'agit de services rendus par les forêts. Or ce n'est pas le propriétaire forestier qui rend le service par une prestation ou une action particulière. C'est l'espace forestier qui rend, de par sa propre nature, des services à la collectivité. Il est donc précisé ici que le service est rendu « par les bois et forêts ».

-met comme condition à l'apport de contreparties aux services rendus en matière environnementale et sociale le fait qu' « il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion. ».

Cette exigence revient donc à nier l'importance des services rendus par les bois et forêts gérés durablement et à ne prendre en compte que des interventions humaines ayant généré contraintes ou surcoûts dans la gestion ou des demandes en sus de la règle commune, qui est la gestion durable.

Cette exigence barre la route à la rémunération des services écosystémiques, comme le stockage de carbone ou la conservation de la biodiversité, qui résultent de la gestion durable mise en place, alors que ce sujet est au coeur de deux conventions de Rio (la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention sur la diversité biologique) et fait l'objet de travaux au niveau européen.

Or, toute propriété forestière qui fait l'objet d'une gestion durable de la part de son propriétaire dans le respect des prescriptions du code forestier contribue à satisfaire les attentes de la société comme l'expriment très clairement les articles L 121-1 et L 121-4.

Il n'apparaît donc pas cohérent de réserver des contreparties aux seuls propriétaires forestiers qui acceptent ou sont tenus d'accepter des contraintes supplémentaires dans leur gestion alors que la loi elle même pose dans sesorientations générales (titre du Chapitre I du Titre II du Livre I du code forestier) le principe selon lequel en assurant une gestion durable, le propriétaire répond de fait aux attentes de la société.

De plus le présent projet de loi souligne (II de son article 1er et I de son article 29) l'importance que l'Etat attache au fait que les bois et forêts participent au stockage du carbone, qui maintient des équilibres biologiques etc.

Dans ce contexte il est important que le législateur donne un signal fort en faveur de tous les propriétaires forestiers qui offrent des garanties de gestion durable sans exiger d'eux qu'ils subissent de surcroît des charges et surcoûts supplémentaires.

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