Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Caullet.
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis.- Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis conforme sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. »
L'objectif du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier consiste à faciliter les regroupements de propriétaires forestiers pour aboutir à une gestion concertée et harmonieuse du territoire. C'est une première étape vers une gestion coopérative des massifs forestiers privés.
De la sorte, il semble délicat d'imaginer une situation dans laquelle une coopérative indirectement membre d'un GIEEF serait gérée par d'autres que le GIEEF lui-même. Si cette configuration défierait le bon sens, elle est cependant rendue possible par le fait que la loi ne fixe aucune forme juridique obligatoire aux GIEEF.
Le présent amendement tend à résoudre cette difficulté en attribuant aux organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun impliqués dans un GIEEF un avis conforme sur la détermination du mandat de gestion et sur les projets de commercialisation du bois.
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