Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Brottes.
Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. - Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à un seuil fixé par décret. »
Cet amendement vise à interdire la commercialisation sur le territoire français de planches de parquet à fort taux de composés organiques volatiles (COV), dont les effets sur la santé sont néfastes.
L'Union européenne s'est astreinte, à travers la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, à des contrôles stricts sur les quantités de COV utilisées par les opérateurs industriels européens.
Pourtant, la France continue d'importer des planches de parquet dont la production en Europe serait interdite à cause de leur contenance en COV. Il n'est pas acceptable que le consommateur français se voie ainsi privé de la protection que le droit européen lui garantit pourtant s'agissant des produits fabriqués en Europe.
De plus, nos industriels subissent de ce fait une concurrence déloyale, puisqu'ils s'astreignent à utiliser des vernis à solvant eau, beaucoup plus chers que les vernis à fort taux de COV.
L'ajout de ce nouvel article au livre II de la cinquième partie de la partie législative du code de la santé publique, consacré aux produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique, permettra de protéger le consommateur français et de valoriser les efforts fournis par notre industrie dans l'intérêt de la santé publique.
Il complètera utilement les dispositions sur cette question contenues dans la partie réglementaire du code de l'environnement.
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