Amendement N° CE1450 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Peiro.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces organismes peuvent également, s'ils bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges  mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. »

Exposé sommaire :

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats, en particulier dans le secteur laitier sur l'année 2013, rend aujourd'hui nécessaire de renforcer les dispositifs permettant aux producteurs de faire valoir leurs droits par rapport à leurs acheteurs. Le renforcement du rôle du médiateur va dans le bon sens. Mais il est possible que la médiation ne suffise pas, et que le recours au contentieux s'impose.

Il faut donner une réelle capacité judiciaire aux organisations de producteurs sans transfert de propriété en leur permettant de réaliser des actions devant le juge au nom et pour le compte de leurs adhérents, en cas de litige sur l'application du contrat par l'autre partie.

En effet, comparé aux coûts d'une action judiciaire en paiement, la perte individuelle subie par un producteur est forcément plus faible, freinant la plupart du temps le producteur dans sa volonté de faire respecter son contrat devant les tribunaux. Un producteur peut aussi craindre des conséquences sur ses relations avec ses clients, dont il est parfois très dépendant. Une OP est ainsi mieux armé que ses adhérents pour engager une telle action et peut lui conférer un caractère collectif.

Cet amendement fait écho à la disposition sur les actions de groupe introduite dans le projet de loi Consommation.

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