Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Peiro.
Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis L'article L. 331‑21 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ».
Les propriétaires de terrains à usage de carrières ne bénéficient pas du droit de préférence à l'acquisition de parcelles boisées introduit par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. En effet, ce droit n'est attribué qu'aux propriétaires de terrains boisés inscrits comme tels au cadastre.
Or les carriers font face à des difficultés croissantes pour accéder à la matière première, et les conditions qui leur sont imposées pour obtenir une autorisation d'exploiter sont strictes : ils doivent justifier de la maîtrise foncière des terrains dès le stade de la demande. Il serait donc pertinent de leur ouvrir le droit de préférence sur les acquisitions de parcelles boisées contiguës aux périmètres d'exploitation délimités par le préfet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.