Amendement N° CE1455 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Peiro.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  IV. - Après l'article L. 111‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑9‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 111‑9‑2. - I. - L'utilisation dans la construction de bois et de produits fabriqués à partir de bois contribue au stockage du carbone et à la prévention du changement climatique et répond à l'objectif d'intérêt général énoncé à l'article L. 112‑1 du code forestier. Afin d'atteindre cet objectif, les constructions neuves comportent une quantité minimale de bois comprise entre cinq et cinquante dm3 par mètre carré de surface hors œuvre, déterminée en fonction de leur destination et de leurs caractéristiques.
«  Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les cas où le respect de normes réglementaires ou de sécurité ou la destination future de la construction ne permettent pas leur mise en œuvre.
«  II. - Un décret fixe les modalités d'application du I, notamment la quantité minimale de bois qui doit être incorporée dans les différents types de constructions, ainsi que les cas dans lesquels cette incorporation n'est pas obligatoire. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et afin de favoriser la mobilisation du bois français, il est nécessaire de renforcer l'utilisation du bois dans le secteur de la construction. Le présent amendement propose d'introduire une fourchette pour cette quantité de bois, et renvoie à un décret en Conseil d'État son niveau précis selon le type de construction.

Une telle obligation répond à un intérêt général, en lien avec la reconnaissance à l'article L. 112-1 du code forestier de l'intérêt général attaché à la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage du carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués en bois.

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