Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Suguenot.
Substituer à l'alinéa 9, les deux alinéas suivants :
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211‑3, L. 211‑12, L. 322‑1, L. 331‑1, L. 331‑2, L. 332‑1, L. 332‑16, L. 333‑1, L. 341‑4 à L. 341‑6, L. 371‑1 à L. 371‑3, L. 411‑2, L. 414‑1 et L. 562‑1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321‑2 du code de la santé publique et à l'article L. 114‑1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. »
La possibilité, pour tous les bailleurs, d'introduire des clauses environnementales dans les baux ruraux soumis au statut du fermage doit être limitée aux terres situées dans des zones à enjeux environnementaux délimitées dans le cadre de procédures spécifiques.
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