Amendement N° CE199 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 5 décembre 2013 par : M. Peiro.

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L’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au bénéfice d’un nouvel installé hors cadre familial lorsque celui-ci projette de reprendre la totalité de l’exploitation du preneur en place ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des époux co-preneur d’un bail ne participe pas à l'exploitation du bien loué, au sein d’une exploitation individuelle ou en tant qu’associé d’une société à laquelle une mise à disposition du bail rural a été régulièrement consentie par l’autre conjoint, le bailleur ne peut invoquer ce motif pour refuser la cession du bail. Cette disposition s’applique aux baux en cours. »

Exposé sommaire :

Le bail rural soumis au statut du fermage n’est pas cessible. En conséquence, ce principe d’ordre public interdit toute cession, même consentie, entre un preneur et un tiers.

Cependant, le bail est cessible par exception, si la cession est réalisée au profit d’un conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur du preneur. La cession ainsi projetée nécessite l’accord du bailleur pour être valable ou à défaut, du Tribunal paritaire des baux ruraux. La cession du bail rural est une nécessité pour transmettre une exploitation à un repreneur. Cependant, elle n’est aujourd’hui permise que dans le cadre familial, évinçant ainsi les transmissions-installations qui se réalisent en dehors du cadre familial.

Pourtant, nombreuses sont les exploitations qui ont de multiples bailleurs : le repreneur hors cadre familial soit voit alors dans l’impossibilité de reprendre l’ensemble des baux du preneur sortant. L’objectif de la modification proposée au I. est de permettre aux nouveaux installés hors cadre familial, dont le nombre est croissant, de bénéficier des contrats déjà en cours de l’exploitation qu’il reprend.

Le II de l'amendement vise à sécuriserle preneur et ces cessionnaires potentiels dans le cadre d'une cession familiale du bail rural

En effet, le bail peut être signé entre un propriétaire et un ou plusieurs preneurs : il prend la dénomination de bail à co-preneurs. Le bail à co-preneurs s’est développé ces deux dernières décennies dans un souci de protection d’un conjoint d’une part et afin d’apporter une sécurité supplémentaire au propriétaire d’autre part.

Or, certains schémas ont conduit à ce que certains baux entre époux soient signés alors même que l’un d’eux n’a pas la qualité d’exploitant. Dans ce cas de figure les terres sont toujours effectivement exploitées, les fermages toujours réglés, et le bail ne peut être remis en cause. Mais l’un des co-preneurs ne revêt pas la qualité d’exploitant. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation semble autoriser le bailleur à refuser la cession de bail au motif que l’un des co-preneurs n’est pas effectivement associé exploitant de la société à laquelle le bail est mis à disposition. Le situation des exploitants individuels est quant à elle plus confuse du fait qu’un seul d’entre est déclaré exploitant alors même qu’ils y participent tous les deux.

Dans un soucis de sécurité juridique, et considérant que la transmission du bail n’est légalement possible qu’au conjoint, partenaire pacsé, et descendant du preneur, il est proposé de clarifier cette situation en assurant la possibilité de cette transmission alors même que l’un des conjoints co-preneurs ne participe pas à l’exploitation.

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