Amendement N° CE2 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 29 novembre 2013 par : M. Arnaud Leroy, M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 9 du chapitre III du titre V du livre II code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑19. - Sans préjudice des dommages intérêts accordés aux victimes de produits phytopharmaceutiques contrefaits, falsifiés ou frauduleux, lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile.

« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.
« L’amende ne peut être supérieure à 2 millions d’euros. Toutefois, elle peut être portée au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisés.
« Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la contrefaçon a été commise.
« Cette amende est affectée au financement du Fonds dédié spécifiquement à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« L’État rend un rapport annuel justifiant l’affectation des sommes reçues aux actions de lutte contre la mise à disposition de produits phytopharmaceutiques contrefaits, falsifiés ou frauduleux. »

Exposé sommaire :

Cette proposition s’inscrirait dans le plan d’actions multi partenariales mis en place dans le cadre du plan Ecophyto (Axe 9) tendant à renforcer les actions de lutte contre la contrefaçon des produits phytopharmaceutiques et faisant suite aux engagements de Stéphane Le Foll.

L’amende civile permet en effet d’assurer une effectivité à la sanction et de dissuader la commission d’actes dommageables. Elle présente en outre l’avantage de bien distinguer entre la responsabilité civile dont l’objet est de réparer et les amendes dont l’objet est de sanctionner. Elle assure le respect de la réparation intégrale.

De plus, les amendes civiles prononcées seraient affectées à un organisme de l’État par la création d’un fonds dont les sommes seraient dédiées exclusivement aux actions de lutte contre la mise à disposition de produits contrefaits, frauduleux ou falsifiés.

Ces sommes devraient permettre le renforcement et la multiplication des actions de contrôle et d’investigations (remontée de filières, analyses des produits…) des services de contrôle (agents des douanes, de la gendarmerie, des fraudes et de la Brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires) ainsi que des actions de prévention, de sensibilisation et de communication.

L’État devrait soumettre un rapport annuel justifiant l’utilisation des sommes versées au fonds à destination exclusive d’actions de lutte contre la mise à disposition de produits phytopharmaceutiques contrefaits, falsifiés ou frauduleux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion