Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Peiro.
Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :« , sauf si le preneur demande le report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein tel que défini à l'article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. ».
La pérennité des exploitations doit être garantie par le statut du fermage. Les exploitations doivent pouvoir être transmises comme un outil performant et générant un revenu suffisant. Aussi, le statut du fermage prévoit les nombreux cas de reprise des terres louées par le propriétaire.
La possibilité de reprise est offerte au propriétaire bailleur lorsque le preneur atteint l'âge légal de la retraite qui est aujourd'hui fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du premier janvier 1955 (article L161-17-2 du code de la sécurité sociale). La reprise est uniquement conditionnée à l'âge du repreneur et non à la liquidation de ses droits à la retraite.
Si l'objet de cet amendement n'est pas de faire obstacle au droit de reprise prévu en cas de preneur âgé, il est de permettre la reprise à un preneur en âge de bénéficier d'une retraite à taux plein.
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