Amendement N° CE210 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Caullet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

«  9° bis Après l'article L. 122‑3, il est créé un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 122-3-1. - Les documents de gestion mentionnés aua du 1° et au a du 2° de l'article L. 122‑3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » »

Exposé sommaire :

La gestion forestière n'est pas comparable aux autres domaines de la gestion publique : elle s'opère sur un temps long et seule une mise en œuvre dans la durée peut générer les effets positifs escomptés. De la sorte, et compte-tenu de l'investissement lourd que représente leur conception, il n'est pas envisageable que les documents de gestion forestière puissent être altérés par voie réglementaire au cours de leur période de validité. La filière forestière a besoin de stabilité normative.

Le présent amendement suggère que les documents de gestion forestière ne doivent être modifiés du fait d'évolutions réglementaires que dans un délai de cinq ans. Cette disposition induit, d'une part, qu'il sera toujours loisible au législateur d'intervenir en cas de changement manifeste de circonstances de droit ou de fait et, d'autre part, que de nouvelles prescriptions réglementaires seront intégrées aux documents de gestion à l'issue d'un délai de grâce de cinq années, sauf s'ils sont parvenus à leur terme au préalable.

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