Amendement N° CE241 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : CD62 )

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Saddier.

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Supprimer les alinéas 31 et 32.

Exposé sommaire :

Le texte proposé par cet alinéa consiste à prévoir une sanction en cas de méconnaissance, par les Safer, des dispositions du code rural et de la pêche maritime (art. L. 143-1 à L. 143-15) relatives au droit de préemption. La sanction envisagée est la suspension, pour une durée n'excédant pas trois années, de l'exercice de leur droit de préemption et, en cas de réitération des manquements, le retrait de leur agrément.

En instituant ainsi cette nouvelle sanction et en laissant le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire (en l'occurrence le ministre de chargé de l'agriculture), le Gouvernement semble ainsi consacrer l'émergence de « l'administration-juge ». Or, cette sanction, outre qu'elle semble revêtir un caractère manifestement disproportionné, n'apparaît pas strictement nécessaire, notamment au regard du contrôle administratif et juridictionnel dont les Safer font aujourd'hui l'objet.

Ainsi, la Safer doit, à peine de nullité, expliciter sa décision de préemption à deux égards : elle doit indiquer à quel objectif légal correspond son acquisition (art. L. 143-3 du code rural) et sa décision doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi.

Le contrôle de légalité des décisions de préemption prises par les Safer appartient entièrement aux juridictions de l'ordre judiciaire, en dépit des approbations préalables dont elles font l'objet de la part des commissaires du Gouvernement. Ainsi, en cas de contestation, le juge judiciaire contrôle la régularité et la légalité des opérations de préemption et de rétrocession.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'instauration de cette sanction administrative, qui s'apparente à une double peine.

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