Amendement N° CE243 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : CD64 )

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Saddier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :

«  Le délai de recours contentieux contre ce décret est fixé, à peine de forclusion, à six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de l'importance du décret attributif du droit de préemption, dont il est proposé par le texte du projet de loi qu'il ait un caractère permanent, et des conséquences certaines ou probables liées à son éventuelle annulation, cet amendement vise à préciser dans la loi le délai dans lequel le requérant peut contester – par voie d'action, devant le juge administratif ou d'exception, le décret autorisant une Safer à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, en le fixant à six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Cela conduirait à surmonter une jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (19 juin 2013) qui a récemment qualifié ce décret de « décision de nature réglementaire », de sorte que son illégalité peut être perpétuellement soulevée par voie d'exception à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de préemption ou de rétrocession.

Le texte proposé par cet amendement éviterait ainsi de générer indéfiniment des contentieux de forme car les moyens qui ont été jusqu'à présent soulevés en contentieux sont ceux touchant à des irrégularités formelles ou procédurales et non pas à des vices de fond.

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