Amendement N° CE246 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Saddier.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  7° L'article L. 143-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L.143-10. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux Safer d'utiliser, dans le cadre des opérations qu'elles réalisent au nom et pour le compte du département dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (dits PAEN), le dispositif de révision du prix de vente défini à l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, si la loi a permis à la Safer de préempter à la demande et au nom du département dans un PAEN, elle n'a en revanche pas prévu, lorsque la Safer intervient au service de la collectivité, la possibilité d'utiliser la procédure de révision du prix de vente qui lui est reconnue lorsqu'elle décide de préempter pour l'un de ses objectifs traditionnels et qui ouvre droit à acceptation, à contestation judiciaire ou à retrait du vendeur.

Or, cette procédure, utilisée par la Safer pour lutter contre la spéculation foncière lorsque le prix lui semble trop élevé, pourrait également recevoir application lorsque le département décide de faire usage du droit de préemption prévu par l'article L. 143-2 9° du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif permettrait de ne pas créer, pour des immeubles de même ordre, des fourchettes de prix différentes selon que les transactions sont conclues par la Safer pour le compte du département ou pour son propre compte.

Il apparaît donc opportun de procéder à une harmonisation des règles applicables au risque, sinon, de provoquer dans un futur proche une envolée des prix du foncier agricole et de priver à terme la Safer d'invoquer, dans l'exercice de son droit de préemption, la lutte contre la spéculation foncière, si les biens ont été achetés très chers par le département.

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