Déposé le 12 décembre 2013 par : Mme Got.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - Le 7° de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130‑1 ; » ;
Le plan local d'urbanisme peut délimiter des espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ce classement assure une protection accrue : aucun changement d'affectation n'est possible et les projets de coupes doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie.
Afin de ne pas multiplier les dispositifs applicables aux espaces boisés et de simplifier le droit applicable aux communes, cet amendement vise à appliquer le régime des espaces boisés classés aux éléments définis au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
En outre, une modification proposée à l'article L 124-2 du code forestier prévoit que les adhérents d'un code des bonnes pratiques sylvicoles font agréer par le CRPF un programme des coupes et travaux conforme aux recommandations du code approuvé par le préfet de région. Il est logique de dispenser de déclaration en mairie les coupes conformes à un tel programme.
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