Déposé le 5 décembre 2013 par : Mme Berthelot.
Rédiger l’alinéa 7 comme suit :
« Lorsqu'il exerce, durant une période transitoire fixée par décret, les compétences et les missions en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, cet opérateur foncier consulte, avec avis conforme, une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. »
A défaut de création d’un établissement avec compétences en matière de foncier rural, de type sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, il convient de doter, durant une période transitoire fixée par décret, l’opérateur foncier existant, à savoir l’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane, des compétences et missions normalement assurées par les sociétés d’aménagement foncier et d'établissement rural.En outre la commission consultée doit pouvoir disposer d’un pouvoir de décision. Il est donc proposé de lui attribuer un avis conforme.
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