Déposé le 11 décembre 2013 par : Mme Dombre Coste, M. Potier, Mme Grelier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Travert, M. Savary, M. Allossery, M. Verdier, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Grellier, Mme Romagnan, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, toute autorisation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune qui a pour conséquence une régression des surfaces naturelles, agricoles ou forestières situées dans les espaces autres qu'urbanisés fait l'objet d'un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. ».
Le but de cet amendement est de valoriser la planification et d'inciter les territoires à engager une politique vertueuse en la matière en rendant les contrôles plus contraignants quand il n'y a pas de document d'urbanisme.
Sur le fond il vise à faire en sorte que la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers soit consultée obligatoirement pour avis conforme dans les cas où aucune planification n'a été établie ni ne s'applique. A contrario, dans le cas où un SCOT ou un PLU existent, l'avis conforme n'est alors pas nécessaire et seul l'avis simple suffit conformément aux dispositions du projet de loi.
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