Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Straumann.
L'article L. 644‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 644‑9‑1. - Afin de réaliser les missions qui leur sont confiées, les organismes de contrôle visés à l'article L. 642‑27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642‑17 peuvent accéder aux données nominatives du casier viticole informatisé gérés par la direction générale des douanes et droits indirects dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. » ».
Le casier viticole informatisé « CVI » est un système de collecte de données informatisées. Il regroupe des informations sur l'identification, la localisation des personnes ayant une activité de production vitivinicole, leurs installations de production et de stockage, les parcelles cadastrales, leurs propriétaires, les aires d'appellation, etc.
Ces informations sont indispensables aux organismes de défense et de gestion et aux organismes de contrôle pour exercer de leurs missions dans de bonnes conditions.
Aujourd'hui, ils disposent d'un accès restreint aux informations détenues dans le CVI, via l'institut national de l'origine et de la qualité, sur la base de conventions.
Cet accès restreint est en voie d'amélioration dans le cadre d'une discussion avec la Direction générale des douanes et droits indirects, il est proposé par cette réécriture de l'article L 644-9-1 de simplifier la démarche envisagée et de lever tous les verrous législatifs en renvoyant au seul pouvoir réglementaire le soin d'encadrer la mesure.
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