Amendement N° CE58 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Letchimy, M. Polutélé, Mme Louis-Carabin, Mme Bareigts, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Jalton, Mme Orphé.

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Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« V. – Dans les départements d’outre-mer, les salariés ou les stagiaires visés au I du présent article, les personnes visées au IV du même article et les travailleurs handicapés relevant des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail peuvent être intégrés dans le dispositif d’aide jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. »

Exposé sommaire :

L’article 14 du présent projet de loi étend le bénéfice du « contrat de génération » prévu par la loi n° 2013‑185 du 1er mars 2013 à l’agriculture. Ce n’est pas tant l’ensemble du dispositif de ce contrat qui se trouve transposé que la disposition qui prévoit qu’une aide est ouverte, pendant 3 ans maximum, en cas de transmission d’une entreprise de la part d’un sénior à un jeune âgé de moins de 26 ans. La reprise d’une exploitation se faisant plus tard dans l’agriculture que la reprise d’une affaire dans l’industrie, cet âge de 26 ans est passé à 30 ans. Il est également de 30 ans, comme dans la réglementation initiale du « contrat de génération », pour les personnes handicapées.

Toutefois, dans les DOM, l’âge moyen d’installation est de 34 ans et demi. Il paraît donc tout à fait légitime de faire passer l’âge limite d’adhésion au dispositif outre-mer à 35 ans. Le système du « contrat-génération » serait ainsi organisé selon un dispositif à trois niveaux :

- Dispositif de droit commun : les jeunes sont éligibles jusqu’à 26 ans ;

- Dispositif applicable au sein de l’agriculture : les jeunes sont éligibles jusqu’à 30 ans ;
- Dispositif applicable au sein de l’agriculture ultramarine : les jeunes sont éligibles jusqu’à 35 ans.

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