Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Letchimy, M. Polutélé, Mme Louis-Carabin, Mme Bareigts, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Jalton, Mme Orphé.
Substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« V. - L’article L. 121‑9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d’un projet d’intérêt général est fixé à dix ans renouvelables. » ».
Dans les DOM, les projets d’intérêt général (PIG) s’appliquent fréquemment à des espaces sinon cultivés directement, du moins utilisés par les filières agricoles. Par exemple, à La Réunion, les espaces qui abritent les balances de réception des cannes à sucre.
Ils permettent d’écarter le danger de la pression urbaine en s’imposant aux documents d’urbanisme.
Toutefois, même si un PIG peut être renouvelé plusieurs fois, la durée limitée à trois ans de l’arrêté préfectoral le mettant en place provoque une situation d’insécurité juridique à intervalles réguliers.
Il est donc souhaitable d’allonger la durée de l’arrêté préfectoral établissant un PIG en portant cette durée à dix ans renouvelables.
Le paragraphe V de l’article 36 du présent projet de loi propose, à cette fin, de donner compétence au Conseil d’État, au titre de la délégation prévue par l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme pour l’adaptation de certains articles de ce code aux DOM. Toutefois, il est plus opérant de placer cette disposition directement dans la loi puisque l’article L.121-9 du code fait partie du domaine législatif.
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