Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Allain, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Auroi, M. Molac.
Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« IIbis L'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole ou de toute autre personne morale à vocation principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. »
« IIter À l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne morale à vocation agricole ». »
Cet amendement propose d'adapter les conditions du bail rural aux nouvelles formes de regroupements agricoles.
Ainsi, il vise à ouvrir la possibilité aux formes d'organisation entre personnes partageant un projet agricole autres que « les sociétés à objet principalement agricole dont le capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques » de bénéficier d'une mise à disposition de bail rural.
Ainsi les organisations sous forme d'associations loi 1901 (type Terre de liens), de SCIC ou de coopératives pourraient y accéder.
Aujourd'hui, la mise à disposition d'un bail rural à ce type de personnes morales n'étant pas possible, elles ne peuvent être représentées que par le biais indirect d'un de leurs membres, directement preneur du bail au détriment de leur volonté de partage collectif des responsabilités liées à la production et à l'entretien du bien.
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