Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Letchimy, M. Polutélé, Mme Louis-Carabin, Mme Bareigts, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Jalton, Mme Orphé.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis Après le premier alinéa de l’article L. 181‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer sa mission, la commission est destinataire, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département, au titre des articles L. 110‑1, L. 110‑2 et L. 122‑6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées, dans le département, au titre des articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code de l’urbanisme. » ».
Le code de l’environnement, aux articles L. 110‑1, L. 110‑2 et L. 122‑6 prévoit, en cas de projets ayant une incidence sur l’environnement, une étude d’impact qui permet l’analyse détaillée des effets de ces projets, aussi bien positifs que négatifs, et qui définit les mesures nécessaires pour compenser les effets préjudiciables lorsque de tels effets ont été identifiés.
De même, le code de l’urbanisme, dans ses articles L. 121‑11 et L. 121‑12, prévoit une évaluation environnementale dans le cas de l’élaboration d’un certain nombre de documents d’urbanisme (directives territoriales d’aménagement, schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, plans locaux d’urbanisme…).
Les commissions départementales de consommation des espaces agricoles, visées, outre-mer, dans l’article L. 181‑3 du code rural et de la pêche maritimes, et qui deviennent, par application de l’article 36 du présent projet de loi, les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, doivent donner un avis conforme sur tous les projets d’urbanisme qui conduisent à un déclassement ou à une réduction des surfaces agricoles.
Cependant, ces commissions ne disposent pas, en amont, avant qu’elles ne rendent leurs décisions, des études d’impact portant sur l’environnement, prescrites tant par le code de l’environnement que par celui de l’urbanisme, et portant sur les projets qui sont élaborés au niveau du département. Certes, ces études ne visent pas toujours les terres agricoles. Cependant, très fréquemment, ces études sont liées aux mêmes dossiers que ceux qui seront traités ensuite par les commissions et elles seraient de nature à les éclairer sensiblement.
Par ailleurs, en recevant les études en amont de leur saisine, les commissions pourraient faire immédiatement des prescriptions et donc participer à une sorte de cogestion des projets.
L’amendement a donc pour objet de rendre obligatoire la transmission des études d’impact et des évaluations environnementales aux commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dès que celles-ci sont réalisées.
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