Amendement N° CE634 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Bleunven.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l'article L. 416‑5 du code rural et de la pêche maritime, après les mots :« surface minimale d'installation », sont insérés les mots : « ou sur un lot de terres pour les exploitations de carrières mentionnées à l'article 4 du code minier ».

Exposé sommaire :

Le bail à long terme prend le nom de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, et qu'il soit conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à 25 ans. Ce type de bail s'applique notamment dans le cadre de l'exploitation des carrières mentionnées à l'article 4 du code minier. Les exploitants de ces carrières sont aujourd'hui contraints de conclure des baux limités à une durée de 9 ans avec les propriétaires lorsque la superficie des lots de terre concernés est inférieure à une unité d'exploitation ou à l'équivalent d'une Surface Minimale d'Installation. Cette disposition du code rural fragilise manifestement les exploitations de carrière dont l'une des principales préoccupations quotidiennes est la maîtrise du foncier sur lequel se trouve leurs gisements.

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