Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Letchimy, M. Polutélé, Mme Louis-Carabin, Mme Bareigts, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Jalton, Mme Orphé.
L’article 2029 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le contrat de fiducie portant sur une exploitation agricole dans un département d’outre-mer peut prévoir, par accord exprès enregistré par acte notarié entre le constituant personne physique et le bénéficiaire du contrat, un transfert définitif de la propriété de l’exploitation agricole en faveur du bénéficiaire, lors du décès du constituant, sans préjudice des éventuels ayants-droit de ce dernier au moment de son décès. »
Il est nécessaire de promouvoir des moyens, soit tout à fait nouveaux, soit résultant de la transposition de mesures existantes, pour favoriser la transmission des exploitations agricoles du vivant de l’exploitant, afin d’éviter les indivisions à son décès, ces dernières étant cause de mise en jachère des terres agricoles, puis de cessation d’activité.
Dans cette perspective, un bon moyen pour favoriser la transmission des exploitations pourrait être une adaptation à l’agriculture ultramarine du contrat de fiducie.
La fiducie est un contrat de droit privé institué par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 et visé aux articles 2011 à 2031 du code civil.
Ce contrat, du vivant du titulaire des biens objets de la fiducie, emporte transfert de propriété. En effet, les biens relevant de la fiducie sortent du patrimoine du constituant pour entrer dans celui du fiduciaire. Le fiduciaire a alors en charge le patrimoine affecté, au profit du bénéficiaire. Ce bénéficiaire peut être le constituant lui-même, ou le fiduciaire, ou les deux personnes à la fois. Il peut être aussi un tiers au contrat de fiducie.
En revanche, aux termes de l’article 2029 du code civil, « le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique ».
L’adaptation préconisée par le présent amendement consiste précisément, pour le cas spécifique de l’exploitation agricole ultramarine n’empruntant pas une forme sociétale, dans l’introduction, au sein du contrat de fiducie, de la possibilité de prévoir, du vivant du constituant, le transfert complet de la propriété de l’exploitation au bénéficiaire du contrat, ce transfert prenant effet lors du décès du constituant.
Bien entendu, au décès de l’exploitant, il conviendra d’appliquer les règles habituelles de succession, le bénéficiaire de la fiducie dédommageant les autres ayants-droit éventuels de la succession du constituant pour éviter qu’ils ne soient défavorisés.
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